(23) Les conteneurs et moyens servant au transport de sous-produits animaux ou de produits dérivés doivent être maintenus dans un état de propreté qui empêche toute contamination. Lorsque ces conteneurs et moyens sont affectés au transport d’une matière particulière, tel un sous-produit animal liquide qui ne présente pas de risque sanitaire inacceptable, les exploitants peuvent adapter leurs mesures de prévention de la contamination au risque réel que présente cette matière.
Règlement (UE) n° 142/2011 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
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