(24) Les États membres doivent être autorisés à obliger les exploitants à utiliser le système informatique vétérinaire intégré (Traces), mis en œuvre par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (ci-après «le système Traces»), pour fournir la preuve de l’arrivée au lieu de destination des envois de sous-produits animaux ou de produits dérivés. L’arrivée des envois doit également pouvoir être attestée au moyen d’un quatrième exemplaire du document commercial, à retourner au producteur. Ces deux solutions doivent être évaluées au terme de la première année d’application du présent règlement.
Règlement (UE) n° 142/2011 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
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