(28) Certaines matières importées en vue de la production d’aliments pour animaux familiers doivent être manipulées et utilisées dans des conditions adaptées au risque qu’elles peuvent présenter. Il convient en particulier de veiller à la sécurité d’acheminement de ces matières vers les établissements ou usines de destination lorsque de telles matières, ainsi que des matières de catégorie 3, sont incorporées à des aliments pour animaux familiers. L’autorité compétente doit être autorisée à permettre aux établissements ou usines de destination d’entreposer les matières importées avec des matières de catégories 3 à condition que la traçabilité des premières soit assurée.
Règlement (UE) n° 142/2011 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.