Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

(30) Il importe en particulier que le présent règlement fixe des conditions sanitaires appropriées pour les matières utilisées pour la fabrication de médicaments conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, de médicaments vétérinaires conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux conformément à la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, de dispositifs médicaux implantables actifs conformément à la directive 90/385/CE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ou de réactifs de laboratoire (ci après «les produits finis»). Si les risques présentés par ces matières sont atténués par la purification ou la concentration des matières dans le produit ou par les conditions de manipulation et d’élimination de celles-ci, seules les dispositions du règlement (CE) no 1069/2009 et du présent règlement relatives à la traçabilité doivent s’appliquer. En pareil cas, il convient de ne pas appliquer les dispositions relatives à la séparation des sous-produits animaux de différentes catégories au sein de l’établissement ou de l’usine fabriquant les produits finis, car l’utilisation ultérieure des matières à d’autres fins, en particulier leur détournement vers les chaînes alimentaires humaine et animale, peut être exclue par l’application correcte des règles par l’exploitant sous la responsabilité de l’autorité compétente. Les envois de ces matières destinés à être importés dans l’Union doivent être soumis à des contrôles vétérinaires au poste d’inspection frontalier d’entrée, conformément à la directive 97/78/CE, de manière à ce qu’il soit vérifié que ces produits satisfont aux conditions de mise sur le marché dans l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).