Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

(31) Conformément à la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers, certaines maladies auxquelles les équidés sont sensibles sont des maladies à déclaration obligatoire. Il importe que les produits sanguins d’équidés destinés à des usages autres que l’alimentation animale, tels que les produits sanguins destinés à la fabrication de médicaments vétérinaires, ou pharmacie vétérinaire, proviennent d’équidés qui ne présentaient aucun signe clinique de ces maladies, de manière que le risque de transmission de ces maladies soit réduit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).