Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

(32) Il doit être permis de mettre sur le marché des peaux et cuirs frais à des fins autres que la consommation humaine, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions de police sanitaire applicables aux viandes fraîches, fixées conformément à la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, étant donné que ces conditions garantissent une atténuation appropriée des risques potentiels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).