(33) Les dispositions sanitaires du présent règlement relatives à la fabrication et à la mise sur le marché de trophées de chasse et d’autres préparations provenant d’animaux qui éliminent les risques potentiels doivent s’appliquer sans préjudice des dispositions protégeant certaines espèces d’animaux sauvages du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, car l’objectif de ce règlement est différent. Les préparations anatomiques d’animaux ou de sous-produits animaux qui ont été soumises à un processus tel que la plastination, qui élimine également les risques potentiels, ne doivent pas faire l’objet de restrictions de police de sanitaire, de sorte que l’utilisation, en particulier dans l’enseignement, de ces préparations soit facilitée.
Règlement (UE) n° 142/2011 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
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