Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

(4) Le règlement (CE) no 1069/2009 ne s’applique pas aux cadavres entiers ou aux parties d’animaux sauvages non suspectés d’être infectés ou affectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, à l’exception des animaux aquatiques débarqués à des fins commerciales. Il ne s’applique pas non plus aux cadavres entiers ou aux parties de gibier sauvage qui ne sont pas collectés après la mise à mort sous réserve du respect des bonnes pratiques cynégétiques. Les sous-produits animaux provenant de la chasse doivent être éliminés dans des conditions empêchant la propagation des risques qui soient adaptées aux pratiques cynégétiques spécifiques et conformes aux bonnes pratiques décrites par le secteur de la chasse.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).