Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

(6) Le règlement (CE) no 1069/2009 s’applique aux déchets de cuisine et de table lorsqu’ils proviennent de moyens de transport opérant au niveau international, telles les matières provenant de denrées alimentaires servies à bord d’un avion ou d’un navire arrivant dans l’Union européenne en provenance d’un pays tiers. Le règlement s’applique également aux déchets de cuisine et de table destinés à l’alimentation animale, destinés à être transformés au moyen de l’une des méthodes autorisées en vertu du présent règlement et destinés à être convertis en biogaz ou à être compostés. Le règlement (CE) no 1069/2009 interdit l’alimentation d’animaux d’élevage autres que des animaux à fourrure au moyen de déchets de cuisine et de table. Par conséquent, conformément au règlement (CE) no 1069/2009, les déchets de cuisine et de table peuvent être transformés puis utilisés, à condition que le produit dérivé ne soit pas utilisé dans l’alimentation des animaux d’élevage autres que des animaux à fourrure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).