Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

(8) Le règlement (CE) no 1069/2009 interdit que les sous-produits animaux et produits dérivés provenant d’espèces sensibles fassent l’objet d’envois au départ d’exploitations, d’établissements, d’usines ou de zones soumis à des restrictions en raison de la présence d’une maladie transmissible grave. Il convient, pour assurer un niveau élevé de protection de la santé animale dans l’Union, que la liste des maladies contenue dans les codes sanitaires pour les animaux terrestres et aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après «l’OIE») soit mentionnée comme étant la liste des maladies transmissibles graves à utiliser pour déterminer la portée de cette interdiction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).