Règlement (UE) n° 142/2011 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 142/2011
RattachementRèglement (UE) n° 142/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0142)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 142/2011EUR-Lex →

(9) Étant donné que la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets ne s’applique pas à l’incinération ou à la coïncinération de certains sous-produits animaux, il convient de fixer des règles adéquates de prévention des risques sanitaires découlant de ces opérations dans le présent règlement, en tenant compte des effets possibles sur l’environnement. Les résidus provenant de l’incinération ou de la coïncinération de sous-produits animaux ou de produits dérivés doivent être recyclés ou éliminés conformément à la législation environnementale de l’Union, étant donné, notamment, que cette législation autorise l’utilisation de la fraction phosphorée des cendres dans les engrais et la remise des cendres provenant de la crémation d’animaux familiers aux propriétaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).