Règlement (UE) n° 143/2011 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 143/2011
RattachementRèglement (UE) n° 143/2011
Versionacte d'origine du 17/02/2011 (CELEX 32011R0143)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 143/2011EUR-Lex →

(1) En vertu du règlement (CE) no 1907/2006, peuvent être soumises à autorisation les substances qui répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (de catégorie 1 ou 2), mutagènes (de catégorie 1 ou 2) et toxiques pour la reproduction (de catégorie 1 ou 2) conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, de même que les substances pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir, sur la santé humaine ou l’environnement, des effets graves qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).