(15) Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1907/2006, la date limite pour l’introduction des demandes doit être fixée de manière à précéder d’au moins dix-huit mois la date d’expiration.
Règlement (UE) n° 143/2011 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 143/2011
RattachementRèglement (UE) n° 143/2011
Versionacte d'origine du 17/02/2011 (CELEX 32011R0143)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.