(18) Conformément à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, lors de l’octroi des autorisations, la Commission ne prend pas en compte les risques qu’entraîne pour la santé humaine l’utilisation des substances dans des dispositifs médicaux régis par la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ou la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. En outre, l’article 62, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1907/2006 dispose que les demandes d’autorisation ne doivent pas comprendre les risques qu’entraîne pour la santé humaine l’utilisation d’une substance dans des dispositifs médicaux régis par les directives précitées. Dès lors, il n’y a pas lieu d’exiger une demande d’autorisation pour une substance utilisée dans des dispositifs médicaux régis par les directives 90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE si l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 ne mentionne ladite substance qu’en raison de préoccupations pour la santé humaine. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer si les conditions d’une exemption au titre de l’article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 sont réunies.
Règlement (UE) n° 143/2011 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 143/2011
RattachementRèglement (UE) n° 143/2011
Versionacte d'origine du 17/02/2011 (CELEX 32011R0143)
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