(2) Conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, à dater du 1er décembre 2010, les points a), b) et c) de l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 font référence aux critères de classification énoncés respectivement aux sections 3.6, 3.5 et 3.7 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008. Dès lors, il y a lieu que les références aux critères de classification visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 qui figurent dans le présent règlement soient conformes à cette disposition.
Règlement (UE) n° 143/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 143/2011
RattachementRèglement (UE) n° 143/2011
Versionacte d'origine du 17/02/2011 (CELEX 32011R0143)
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