Règlement (UE) n° 143/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 143/2011
RattachementRèglement (UE) n° 143/2011
Versionacte d'origine du 17/02/2011 (CELEX 32011R0143)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 143/2011EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, à dater du 1er décembre 2010, les points a), b) et c) de l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 font référence aux critères de classification énoncés respectivement aux sections 3.6, 3.5 et 3.7 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008. Dès lors, il y a lieu que les références aux critères de classification visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 qui figurent dans le présent règlement soient conformes à cette disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).