Règlement (UE) n° 143/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 143/2011
RattachementRèglement (UE) n° 143/2011
Versionacte d'origine du 17/02/2011 (CELEX 32011R0143)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 143/2011EUR-Lex →

(5) Les chloroalcanes en C10-13 (paraffines chlorées à chaîne courte – PCCC) sont persistants, bioaccumulables et toxiques, ainsi que très persistants et très bioaccumulables conformément aux critères d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 au titre de l’article 57, points d) et e), énoncés à l’annexe XIII dudit règlement. Ils ont été identifiés et inclus sur la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement précité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).