Règlement (UE) n° 150/2011 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 150/2011
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 150/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0150)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 150/2011EUR-Lex →

L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:

1) Le point 3 bis suivant est inséré dans la section III:

«3 bis. Par dérogation au point 3 j), l’autorité compétente peut permettre que seule la déclaration de l’exploitant du secteur alimentaire visé au point 3 i) atteste que l’abattage et la saignée ont été effectués correctement et indique la date et l’heure de l’abattage, pour autant que:

a) l’exploitation soit située dans un État membre ou une région telle qu’elle est définie dans l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE, qui ne font pas l’objet de restrictions de police sanitaire au sens de la législation de l’Union ou d’une législation nationale;

b) l’exploitant du secteur alimentaire ait démontré qu’il possède le niveau de compétence approprié pour abattre des animaux sans leur causer de douleur, détresse ou souffrance évitables, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1099/2009, et sans préjudice de son article 12.»

2) À la section IV, chapitre II, le point 4 a) est remplacé par le texte suivant:

«4

a) Si aucune caractéristique anormale n’est détectée pendant l’examen visé au point 2, si aucun comportement anormal n’a été observé avant la mise à mort et s’il n’existe aucune suspicion de contamination de l’environnement, la personne formée doit attacher au corps de l’animal une déclaration numérotée attestant cette situation. Cette déclaration doit également indiquer la date, l’heure et le lieu de la mise à mort.

Il n’est pas nécessaire que la déclaration soit attachée au corps de l’animal, et une déclaration peut porter sur plus d’un corps, pour autant que chaque corps d’animal soit clairement identifié et que son numéro d’identification figure sur la déclaration qui lui correspond, de même que la date, l’heure et le lieu de la mise à mort. Tous les corps d’animaux couverts par une déclaration unique doivent être envoyés dans un établissement unique de traitement du gibier.

La tête et les viscères ne doivent pas accompagner le corps jusqu’à l’établissement de traitement du gibier, sauf pour les espèces susceptibles d’être porteuses de trichinose (porcins, solipèdes et autres), dont la tête (à l’exception des défenses) et le diaphragme doivent accompagner le corps.

Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser l’envoi des têtes d’animaux susceptibles d’être porteurs de trichinose à une usine de produits techniques en vue de la production de trophées de chasse, pour autant que cette usine ait été agréée, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1774/2002. L’usine de produits techniques doit figurer dans la déclaration établie par la personne formée. Une copie de cette déclaration doit être envoyée à l’usine en question. Si les résultats de l’examen de détection de trichinose dans une carcasse sont positifs, l’autorité compétente doit procéder à un contrôle officiel pour vérifier que l’usine manipule la tête concernée de façon appropriée.

Néanmoins, les chasseurs doivent respecter toute exigence supplémentaire imposée dans l’État membre dans lequel la chasse a lieu, notamment pour permettre le suivi de certains résidus et substances conformément à la directive 96/23/CE.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).