(10) En vertu de l'annexe III, section IV, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, dans le cas du gros gibier sauvage, la tête et les viscères ne doivent pas accompagner le corps jusqu’à l’établissement de traitement du gibier, sauf pour les espèces susceptibles d’être porteuses de trichinose, dont la tête (à l’exception des défenses) et le diaphragme doivent accompagner le corps.
Règlement (UE) n° 150/2011 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 150/2011
RattachementRèglement (UE) n° 150/2011
Versionacte d'origine du 18/02/2011 (CELEX 32011R0150)
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