Règlement (UE) n° 150/2011 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 150/2011
RattachementRèglement (UE) n° 150/2011
Versionacte d'origine du 18/02/2011 (CELEX 32011R0150)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 150/2011EUR-Lex →

(10) En vertu de l'annexe III, section IV, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, dans le cas du gros gibier sauvage, la tête et les viscères ne doivent pas accompagner le corps jusqu’à l’établissement de traitement du gibier, sauf pour les espèces susceptibles d’être porteuses de trichinose, dont la tête (à l’exception des défenses) et le diaphragme doivent accompagner le corps.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).