Règlement (UE) n° 150/2011 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 150/2011
RattachementRèglement (UE) n° 150/2011
Versionacte d'origine du 18/02/2011 (CELEX 32011R0150)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 150/2011EUR-Lex →

(11) Dans certains États membres possédant une longue tradition de chasse au gibier, il n’est pas rare que la tête entière d’un animal serve de trophée de chasse, y compris dans le cas d’animaux susceptibles d’être porteurs de trichinose. Les exigences de l'annexe III, section IV, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 posent problème aux chasseurs et aux usines de produits techniques qui utilisent pour la production de trophées de chasse des espèces susceptibles d’être porteuses de trichinose.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).