(2) En vertu de l'annexe III, section III, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire peuvent abattre les oiseaux coureurs (ratites) et certains ongulés d’élevage sur le lieu d’origine, avec le consentement de l’autorité compétente et sous certaines conditions. Ces conditions prévoient, entre autres, que les animaux abattus doivent être acheminés jusqu’à l’abattoir accompagnés d’une déclaration établie par l’exploitant du secteur alimentaire qui les a élevés et d’un certificat établi et signé par le vétérinaire officiel ou agréé.
Règlement (UE) n° 150/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 150/2011
RattachementRèglement (UE) n° 150/2011
Versionacte d'origine du 18/02/2011 (CELEX 32011R0150)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.