(3) Le certificat délivré et signé par le vétérinaire officiel ou agréé doit attester que le résultat de l’inspection ante mortem est favorable et que l’abattage et la saignée ont été effectués correctement; il doit en outre indiquer la date et l’heure de l’abattage.
Règlement (UE) n° 150/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 150/2011
RattachementRèglement (UE) n° 150/2011
Versionacte d'origine du 18/02/2011 (CELEX 32011R0150)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.