Règlement (UE) n° 150/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 150/2011
RattachementRèglement (UE) n° 150/2011
Versionacte d'origine du 18/02/2011 (CELEX 32011R0150)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 150/2011EUR-Lex →

(5) En vertu du même règlement, la présence du vétérinaire officiel ou agréé tout au long de l’abattage et de la saignée dans l’exploitation peut être considérée inutile dès lors que les exploitants du secteur alimentaire effectuant les opérations d’abattage possèdent le niveau de compétence approprié pour ces opérations, attesté par un certificat idoine. Dans de tels cas, il conviendrait d’autoriser les exploitants du secteur alimentaire (plutôt que les vétérinaires officiels ou agréés) à attester que l’abattage et la saignée ont été effectués correctement et à indiquer la date et l’heure de l’abattage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).