(6) En outre, le règlement (CE) no 853/2004, dans son annexe III, section IV, chapitre II, prévoit que, dès que possible après la mise à mort du gros gibier sauvage, la personne formée doit procéder à un examen du corps et des viscères éventuellement retirés, de manière à détecter toute caractéristique susceptible d’indiquer que la viande présente un risque sanitaire. Si aucune caractéristique de ce type n’est décelée lors de cet examen, si aucun comportement anormal n’a été observé avant la mise à mort et s’il n’existe aucune suspicion de contamination de l’environnement, la personne formée doit attacher au corps de l’animal une déclaration numérotée attestant cette situation.
Règlement (UE) n° 150/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 150/2011
RattachementRèglement (UE) n° 150/2011
Versionacte d'origine du 18/02/2011 (CELEX 32011R0150)
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