Règlement (UE) n° 165/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 165/2011
RattachementRèglement (UE) n° 165/2011
Versionacte d'origine du 22/02/2011 (CELEX 32011R0165)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 165/2011EUR-Lex →

(5) L'article 105, paragraphe 2, dudit règlement dispose que la Commission procède à des déductions imputées sur les quotas de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs indiqués audit paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).