(11) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d’abord établi si les ventes intérieures totales du produit concerné réalisées par KP Chemical Group étaient représentatives par rapport à l’ensemble de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union. La Commission a établi que le produit concerné, qui a été considéré comme un produit homogène et non subdivisé en différents types de produits, avait été vendu en volumes globalement représentatifs sur le marché intérieur par KP Chemical Group.
Règlement d’exécution (UE) n° 167/2011 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 167/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 167/2011
Versionacte d'origine du 21/02/2011 (CELEX 32011R0167)
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