Règlement d’exécution (UE) n° 167/2011 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 167/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 167/2011
Versionacte d'origine du 21/02/2011 (CELEX 32011R0167)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) n° 167/2011EUR-Lex →

(13) Étant donné que le produit concerné a été exporté directement vers des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire à partir du prix à l’exportation réellement payé ou payable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).