(13) Étant donné que le produit concerné a été exporté directement vers des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire à partir du prix à l’exportation réellement payé ou payable.
Règlement d’exécution (UE) n° 167/2011 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 167/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 167/2011
Versionacte d'origine du 21/02/2011 (CELEX 32011R0167)
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