(15) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences au niveau des frais de transport, de fret et d’assurance, des frais bancaires, des coûts d’emballage et des coûts du crédit, chaque fois qu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.
Règlement d’exécution (UE) n° 167/2011 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 167/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 167/2011
Versionacte d'origine du 21/02/2011 (CELEX 32011R0167)
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