(7) Le produit concerné vendu sur le marché intérieur coréen et le produit exporté vers l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages; ils sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) n° 167/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 167/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 167/2011
Versionacte d'origine du 21/02/2011 (CELEX 32011R0167)
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