Règlement (UE) n° 173/2011 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 173/2011
RattachementRèglement (UE) n° 173/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0173)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 173/2011EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 1187/2009 est modifié comme suit:

1) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les certificats d’exportation avec fixation préalable de la restitution sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés aient été communiquées conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 479/2010 de la Commission et que les mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article n’aient pas été prises.

2) À l’article 24, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’État membre communique à la Commission dans les meilleurs délais le changement affectant l’importateur désigné, et la Commission le communique aux autorités compétentes des États-Unis.»

3) L’article 31 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la période de dépôt d’une demande de certificat, une communication indiquant, pour chacune des deux parties du contingent et pour chaque code de produit de la nomenclature des restitutions, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés ou, le cas échéant, l’absence de demandes.

Préalablement à l’envoi de la communication visée au premier alinéa, les États membres vérifient en particulier que les conditions visées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphes 1 et 2, sont remplies.»

b) Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si l’application de ce coefficient conduit à attribuer à chaque demandeur une quantité inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il en informe l’autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission. La garantie est libérée immédiatement. L’autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission, les quantités ventilées selon les codes de produit de la nomenclature des restitutions pour lesquelles des demandes de certificats ont été retirées et pour lesquelles les garanties ont été libérées.»

4) L’article 32 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les certificats sont délivrés à la demande de l’opérateur, au plus tôt le 1er juin et au plus tard le 15 février de l’année suivante. Ils ne sont délivrés qu’aux opérateurs dont les demandes de certificats ont été communiquées comme prévu à l’article 31, paragraphe 1.

S’il est constaté qu’il a été délivré un certificat à un opérateur ayant fourni des informations incorrectes, le certificat est annulé et la garantie reste acquise.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard avant la fin du mois de février et pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, les quantités pour lesquelles il n’a pas été délivré de certificat, ventilées selon le code de produit de la nomenclature des restitutions à l’exportation.»

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Au plus tard pour le 31 août de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, et concernant la période de douze mois précédente visée à l’article 28, paragraphe 1, les quantités suivantes, ventilées selon le code de produit de la nomenclature des restitutions à l’exportation. Il s’agit:

— des quantités pour lesquelles des certificats ont été attribués,

— des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés,

— des quantités exportées.»

5) À l’article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

6) Les annexes IV, V et VI sont supprimées.

Nota : JO L 135 du 2.6.2010, p. 26.» JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).