Le règlement (CE) no 1557/2006 est modifié comme suit:
1) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’année de récolte concernée, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour les points a) et g), ventilées entre les deux groupes de variétés de houblon (amer ou aromatique):
a) nombre d’agriculteurs cultivant du houblon;
b) superficie récoltée et superficie des nouvelles plantations l’année de récolte (en hectares);
c) quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre de contrats conclus à l’avance;
d) quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre d’autres contrats ou en dehors de tout contrat;
e) quantité (en tonnes) de houblon non vendu;
f) production d’acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage);
g) quantité de houblon (en tonnes) couverte par des contrats conclus à l’avance pour la prochaine récolte;
Le prix visé aux points c) et d) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte.
2. Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.
2) L’annexe est supprimée.