Règlement (UE) n° 173/2011 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 173/2011
RattachementRèglement (UE) n° 173/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0173)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 173/2011EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 1557/2006 est modifié comme suit:

1) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’année de récolte concernée, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour les points a) et g), ventilées entre les deux groupes de variétés de houblon (amer ou aromatique):

a) nombre d’agriculteurs cultivant du houblon;

b) superficie récoltée et superficie des nouvelles plantations l’année de récolte (en hectares);

c) quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre de contrats conclus à l’avance;

d) quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre d’autres contrats ou en dehors de tout contrat;

e) quantité (en tonnes) de houblon non vendu;

f) production d’acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage);

g) quantité de houblon (en tonnes) couverte par des contrats conclus à l’avance pour la prochaine récolte;

Le prix visé aux points c) et d) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte.

2. Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.

2) L’annexe est supprimée.

Nota : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).