Le règlement (CE) no 382/2008 est modifié comme suit:
1) À l’article 14, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Les États membres communiquent à la Commission:
a) chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l’objet de demandes;
b) au plus tard à la fin du mois suivant le mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs.»
2) À l’article 15, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Les États membres communiquent à la Commission:
a) chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l’objet de demandes;
b) au plus tard à la fin du mois suivant le mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs.»
3) L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
1. Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
a) chaque semaine, le vendredi au plus tard:
i) les demandes de certificats comportant fixation à l’avance de la restitution déposées conformément à l’article 10, paragraphe 1, ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours;
ii) les demandes de certificats déposées conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 376/2008 ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours;
iii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l’article 12, paragraphe 6, du présent règlement ou l’absence de délivrance de certificats du lundi au vendredi de la semaine en cours;
iv) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés à la suite des demandes de certificats déposées conformément à la procédure prévue à l’article 47 du règlement (CE) no 376/2008, en mentionnant la date du dépôt de la demande des certificats et le pays de destination, du lundi au vendredi de la semaine en cours;
v) les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’exportation ont été retirées dans le cadre de l’article 12, paragraphe 5, du présent règlement, durant la semaine en cours, en indiquant la date à laquelle la demande a été déposée;
b) avant le quatorzième jour de chaque mois pour le mois précédent:
i) les demandes de certificats visés à l’article 15 du règlement (CE) no 376/2008;
ii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 47 du règlement (CE) no 376/2008 mais n’ont pas été utilisés.
2. Les communications visées au paragraphe 1 doivent préciser:
a) la quantité en poids du produit ou le nombre de têtes pour chaque catégorie visée à l’article 10, paragraphe 5;
b) la quantité pour chaque catégorie ventilée par destination.»
4) L’article 16 bis suivant est inséré:
«Article 16 bis
Les communications visées au présent chapitre sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
5) L’annexe VIII est supprimée.