Le règlement (CE) no 436/2009 est modifié comme suit:
1) À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Pour la conversion des quantités des produits autres que le vin en hectolitres de vin, les États membres peuvent fixer des coefficients qui peuvent être modulés selon les différents critères objectifs qui influent sur cette conversion. Les coefficients sont communiqués par les États membres à la Commission en même temps que la récapitulation visée à l’article 19, paragraphe 1.»
2) Au titre II, l’intitulé du chapitre III est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE III
Obligations de communication par les États membres»
3) À l’article 19, paragraphe 3, la phrase d’introduction du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«En vue de la constatation de l’évolution des prix, les États membres dont la production vinifiée a dépassé pendant les cinq dernières années en moyenne plus de 5 % de la production totale de vin de l’Union communiquent à la Commission les informations suivantes concernant les vins visés au paragraphe 1 de l’annexe XI B du règlement (CE) no 1234/2007:
4) L’article 49 est remplacé par le texte suivant:
«Article 49
Communication
1. Chaque État membre communique à la Commission:
a) le nom et l’adresse de l’instance ou des instances compétentes pour l’application du présent titre;
b) le cas échéant, le nom et l’adresse de tous les organismes habilités par une instance compétente pour l’application du présent titre.
2. Chaque État membre notifie également à la Commission:
a) les modifications ultérieures concernant les instances compétentes et organismes visés au paragraphe 1;
b) les mesures qu’ils ont prises pour la mise en œuvre du présent titre, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée dans le règlement (CE) no 555/2008.
3. La Commission établit et tient à jour une liste rassemblant les noms et les adresses des instances compétentes et organismes, sur la base des informations communiquées par les États membres. La Commission publie cette liste sur l'internet.»
5) L’article 50 est remplacé par le texte suivant:
«Article 50
Communication
1. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de communication fixés dans le présent règlement.
2. Les États membres conservent les informations enregistrées en application du présent règlement pendant au moins les cinq campagnes viticoles suivant celle où elles ont été enregistrées.
3. Les communications exigées dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en application du règlement (CEE) no 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles.
4. Les communications à la Commission visées dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
Toutefois, les communications visées à l’article 19, paragraphe 1, point b) ii) et iii) sont envoyées par les États membres sous forme électronique ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat).