(5) Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier les communications. En particulier, il convient d’établir que seuls les États membres produisant du tabac et du houblon respectivement sont tenus de communiquer les données requises au titre des règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006 et (CE) no 1850/2006. En outre, par souci de clarté, il y a lieu que la teneur de certaines communications soit précisée dans ces règlements.
Règlement (UE) n° 173/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 173/2011
RattachementRèglement (UE) n° 173/2011
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011R0173)
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