(6) Les informations que les États membres doivent présenter à la Commission en vertu de l’article 19, paragraphe 1, point b) ii) et iii), du règlement (CE) no 436/2009 doivent être envoyées à Eurostat. Pour des raisons de cohérence et de bonne administration, il convient que les communications en question soient effectuées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat).
Règlement (UE) n° 173/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 173/2011
RattachementRèglement (UE) n° 173/2011
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011R0173)
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