Règlement (UE) n° 173/2011 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 173/2011
RattachementRèglement (UE) n° 173/2011
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011R0173)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 173/2011EUR-Lex →

(6) Les informations que les États membres doivent présenter à la Commission en vertu de l’article 19, paragraphe 1, point b) ii) et iii), du règlement (CE) no 436/2009 doivent être envoyées à Eurostat. Pour des raisons de cohérence et de bonne administration, il convient que les communications en question soient effectuées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).