Règlement (UE) n° 181/2011 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 181/2011
IntituléConditions auxquelles est fournie l’assistance
Rattachement
CHAPITRE III — DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
  1. Règlement (UE) n° 181/2011
  2. CHAPITRE III — DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0181)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 181/2011EUR-Lex →

1. Les transporteurs et les entités gestionnaires de stations coopèrent afin de fournir une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, à condition que:

a) le besoin d’assistance de la personne soit notifié aux transporteurs, entités gestionnaires de stations, agents de voyages ou voyagistes au plus tard trente-six heures à l’avance; et

b) les personnes concernées se présentent à l’endroit indiqué:

i) à l’heure fixée à l’avance par le transporteur, qui ne doit pas précéder de plus de soixante minutes l’heure de départ annoncée, à moins que le transporteur et le passager ne se soient mis d’accord sur une période plus courte; ou

ii) si aucune heure n’a été fixée, au moins trente minutes avant l’heure de départ annoncée.

2. Outre le paragraphe 1, la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite informe le transporteur, l’agent de voyages ou le voyagiste de ses besoins particuliers en ce qui concerne la place assise lors de la réservation ou de l’achat à l’avance du billet, pour autant que ce besoin soit connu à ce moment-là.

3. Les transporteurs, entités gestionnaires de stations, agents de voyages et voyagistes prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter la réception des notifications effectuées par des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite faisant état de leur besoin d’assistance. Cette obligation s’applique dans l’ensemble des stations désignées et de leurs points de vente, y compris à la vente par téléphone et sur l’internet.

4. À défaut de la notification visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, les transporteurs, les entités gestionnaires de stations, les agents de voyages et les voyagistes s’efforcent dans la mesure du possible de fournir à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite l’assistance nécessaire pour pouvoir monter, obtenir sa correspondance ou descendre pour le service pour lequel elle a acheté un billet.

5. L’entité gestionnaire de la station indique l’endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur de la station, où les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite peuvent annoncer leur arrivée et demander une assistance. Cet endroit est clairement signalé et fournit, dans des formats accessibles, des informations de base sur la station et l’assistance offerte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).