Version d'origine : acte du 16/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 181/2011
IntituléFormation
RattachementCHAPITRE III — DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Règlement (UE) n° 181/2011
CHAPITRE III — DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0181)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 181/2011EUR-Lex →
1. Les transporteurs et, le cas échéant, les entités gestionnaires de stations, fixent des procédures de formation au handicap, y compris des consignes, et veillent à ce que:
a) leur personnel, à l’exception des chauffeurs, y compris les personnes employées par toute autre partie exécutante, qui fournit une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, reçoive une formation ou dispose de consignes, conformément à l’annexe II, points a) et b); et
b) leur personnel, y compris les chauffeurs, qui travaille en contact direct avec les voyageurs ou traitent les questions en rapport avec les voyageurs, reçoive une formation ou dispose de consignes, conformément à l’annexe II, point a).
2. Un État membre peut, pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er mars 2013, octroyer une dérogation à l’application du paragraphe 1, point b), concernant la formation des chauffeurs.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.