Version d'origine : acte du 16/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 181/2011
IntituléDérogations
RattachementCHAPITRE IV — DROITS DES PASSAGERS EN CAS D’ANNULATION OU DE RETARD
Règlement (UE) n° 181/2011
CHAPITRE IV — DROITS DES PASSAGERS EN CAS D’ANNULATION OU DE RETARD
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0181)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 181/2011EUR-Lex →
1. Les articles 19 et 21 ne s’appliquent pas aux passagers munis de billets ouverts pour autant que l’heure de départ ne soit pas indiquée, à l’exception des passagers détenant une carte de transport ou un abonnement.
2. L’article 21, point b), ne s’applique pas lorsque le transporteur prouve que l’annulation ou le retard est dû à des conditions météorologiques sévères ou à des catastrophes naturelles majeures compromettant l’exploitation du service d’autobus ou d’autocar en toute sécurité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.