Les transporteurs et les entités gestionnaires de stations, dans leurs domaines respectifs de compétence, fournissent aux passagers des informations adéquates tout au long du voyage. Dans la mesure du possible, ces informations sont fournies sur demande dans des formats appropriés.
Règlement (UE) n° 181/2011 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 181/2011
IntituléDroit à l’information sur le voyage
Rattachement
CHAPITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L’INFORMATION ET LES PLAINTES
- Règlement (UE) n° 181/2011
- CHAPITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L’INFORMATION ET LES PLAINTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0181)
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