Règlement (UE) n° 181/2011 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 181/2011
IntituléDépôt des plaintes
Rattachement
CHAPITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L’INFORMATION ET LES PLAINTES
  1. Règlement (UE) n° 181/2011
  2. CHAPITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L’INFORMATION ET LES PLAINTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0181)
Référencearticle 27 du règlement (UE) n° 181/2011EUR-Lex →

Sans préjudice des demandes d’indemnisation en vertu de l’article 7, si un passager visé par le présent règlement souhaite déposer une plainte auprès du transporteur, il l’introduit dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le service régulier a été exécuté ou aurait dû être exécuté. Dans un délai d’un mois suivant la réception de la plainte, le transporteur informe le passager que sa plainte a été retenue, rejetée ou est toujours à l’examen. La réponse définitive doit lui être donnée dans un délai de trois mois maximum à compter de la date de réception de la plainte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).