Règlement (UE) n° 181/2011 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 181/2011
RattachementRèglement (UE) n° 181/2011
Versionacte d'origine du 16/02/2011 (CELEX 32011R0181)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 181/2011EUR-Lex →

(14) Parmi les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar devrait figurer l’obtention d’informations concernant le service avant et pendant le voyage. Toutes les informations essentielles communiquées aux passagers voyageant par autobus et autocar devraient également être fournies, sur demande, sous d’autres formats accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, comme des informations en gros caractères, en langage clair, en braille, ou des communications sous forme électronique qui peuvent être lues à l’aide de technologies adaptatives, ou sur bande audio.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).