(17) Avec la participation des parties prenantes, d’associations professionnelles et d’associations représentant les clients, les passagers, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, les transporteurs devraient coopérer en vue de l’adoption de dispositions à l’échelon national ou européen. Lesdites dispositions devraient viser à améliorer l’information et la prise en charge des passagers ainsi que l’assistance qui leur est fournie en cas d’interruption de leur voyage, en particulier en cas de retards importants ou d’annulation du voyage, priorité étant donnée aux passagers ayant des besoins spécifiques dus à un handicap, à une mobilité réduite, à une maladie, à un âge avancé et à une grossesse, ainsi qu’aux passagers accompagnants et aux passagers voyageant avec de jeunes enfants. Les organismes nationaux chargés de l’application devraient être informés de ces dispositions.
Règlement (UE) n° 181/2011 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 181/2011
RattachementRèglement (UE) n° 181/2011
Versionacte d'origine du 16/02/2011 (CELEX 32011R0181)
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