(23) Les États membres devraient promouvoir l’utilisation des transports publics et l’utilisation d’informations et de billets intégrés, afin d’optimiser l’utilisation et l’interopérabilité des différents modes de transport et opérateurs.
Règlement (UE) n° 181/2011 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 181/2011
RattachementRèglement (UE) n° 181/2011
Versionacte d'origine du 16/02/2011 (CELEX 32011R0181)
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