(4) Les passagers et, au minimum, les personnes qu’un passager était ou aurait été légalement tenu d’entretenir devraient bénéficier d’une protection adéquate en cas d’accident résultant de l’utilisation d’un autobus ou autocar, compte tenu de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité.
Règlement (UE) n° 181/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 181/2011
RattachementRèglement (UE) n° 181/2011
Versionacte d'origine du 16/02/2011 (CELEX 32011R0181)
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