(11) La procédure d’examen devrait s’appliquer en particulier à l’adoption d’actes de portée générale ayant pour objet la mise en œuvre d’actes de base et d’actes d’exécution spécifiques pouvant avoir une incidence majeure. Cette procédure devrait garantir que les actes d’exécution ne peuvent pas être adoptés par la Commission s’ils ne sont pas conformes à l’avis du comité, sauf en des circonstances très exceptionnelles dans lesquelles ils peuvent s’appliquer pendant une période de temps limitée. La procédure devrait également garantir à la Commission le pouvoir de réexaminer les projets d’actes d’exécution lorsque aucun avis n’est émis par le comité, en tenant compte des opinions exprimées au sein de ce dernier.
Règlement (UE) n° 182/2011 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 182/2011
RattachementRèglement (UE) n° 182/2011
Versionacte d'origine du 16/02/2011 (CELEX 32011R0182)
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