(21) Il y a lieu d’abroger la décision 1999/468/CE. Pour assurer la transition entre le régime prévu dans la décision 1999/468/CE et le présent règlement, toute référence, dans la législation existante, aux procédures prévues dans ladite décision devrait, exception faite de la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de celle-ci, être comprise comme une référence aux procédures correspondantes prévues dans le présent règlement. Il convient de maintenir provisoirement les effets de l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE aux fins des actes de base existants qui font référence à cet article.
Règlement (UE) n° 182/2011 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 182/2011
RattachementRèglement (UE) n° 182/2011
Versionacte d'origine du 16/02/2011 (CELEX 32011R0182)
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