Le rapport d’examen final, à l’exception des parties concernant les informations des dossiers jugées confidentielles en vertu de l’article 14 de la directive 91/414/CEE, est mis à la disposition du public.
Règlement (UE) n° 188/2011 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 188/2011
IntituléAccès au rapport d’examen
RattachementRèglement (UE) n° 188/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0188)
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