Règlement (UE) n° 188/2011 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 188/2011
IntituléDemande
RattachementRèglement (UE) n° 188/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0188)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 188/2011EUR-Lex →

1. Un demandeur souhaitant garantir l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE d’une substance active visée à l’article 1er introduit auprès d’un État membre (ci-après «l’État membre rapporteur») une demande relative à cette substance active, accompagnée d’un dossier récapitulatif et d’un dossier complet conformes à l’article 3, ou d’une justification scientifique de l’absence de certaines parties de ces dossiers, établissant que la substance active satisfait aux critères énoncés à l’article 5 de ladite directive.

Aux fins du présent règlement, on entend par «demandeur» la personne qui fabrique la substance active ou en confie la fabrication à un tiers, ou encore la personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement.

2. Au moment de l’introduction de la demande, le demandeur peut, en application de l’article 14 de la directive 91/414/CEE, demander que certaines parties des dossiers visés au paragraphe 1 du présent article restent confidentielles. Il est tenu d’exposer, pour chaque document ou partie de document, la justification d’une telle confidentialité.

Les États membres évaluent les demandes de confidentialité. Dans le cadre d’une demande d’accès aux informations, l’État membre rapporteur détermine quelles informations doivent rester confidentielles.

Le demandeur présente séparément les informations qui doivent rester confidentielles.

Il présente simultanément toute demande de protection des données au titre de l’article 13 de la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0188. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).