Règlement (UE) n° 188/2011 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 188/2011
IntituléVérification des dossiers
RattachementRèglement (UE) n° 188/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0188)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 188/2011EUR-Lex →

1. Dans les trois mois à compter de la réception de la demande, l’État membre rapporteur vérifie si les dossiers joints à la demande contiennent tous les éléments prévus à l’article 3 au moyen de la liste de contrôle visée à l’article 3, paragraphe 1, point d). Il vérifie en outre les demandes de confidentialité visées à l’article 2, paragraphe 2, et la liste des essais et études présentée conformément à l’article 3, paragraphe 2.

2. Si un ou plusieurs des éléments prévus à l’article 3 sont manquants, l’État membre rapporteur en informe le demandeur et fixe le délai dans lequel ils doivent être communiqués; ce délai ne doit pas dépasser trois mois.

3. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 2, le demandeur n’a pas communiqué les éléments manquants, l’État membre rapporteur informe le demandeur, la Commission et les autres États membres de l’irrecevabilité de la demande.

4. Si les dossiers joints à la demande contiennent tous les éléments prévus à l’article 3, l’État membre rapporteur notifie au demandeur, à la Commission, aux autres États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», que la demande est complète. Après réception de cette notification, le demandeur transmet immédiatement lesdits dossiers aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité, en y joignant les informations concernant certaines parties des dossiers pour lesquelles la confidentialité a été demandée, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2.

5. Dans les quatre mois à compter de la date de réception de la notification visée à l’article 4, une décision établissant que les dossiers présentés satisfont aux exigences des annexes II et III de ladite directive, ci-après dénommée «la décision de conformité», est adoptée en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0188. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).