Les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe VII, le chapitre A est modifié comme suit:
a) Le point 2.3 f) est remplacé par le texte suivant:
«f) lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible ou nulle au sein d’une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider de retarder la mise à mort et la destruction des animaux visés aux points 2.3 b) i) et 2.3 b) ii) pendant une période n’excédant pas cinq années d’élevage à compter de la date de confirmation du cas de référence, à condition qu’aucun bélier reproducteur d’un génotype autre que le génotype ARR/ARR ne soit présent dans l’exploitation.
Cependant, dans le cas des ovins et des caprins détenus pour la production de lait destiné à être mis sur le marché, la mise à mort et la destruction complète de ces animaux ne peuvent être retardées que de dix-huit mois au maximum à compter de la date de confirmation du cas de référence, exception faite des caprins pour lesquels la mise à mort et la destruction complète peuvent être retardées jusqu’au 31 décembre 2012 si le cas de référence est confirmé avant le 1er juillet 2011.»
b) Le point suivant est inséré après le point 2.4:
«2.5 En attendant la mise à mort et la destruction complète des animaux visés aux points 2.3 b) i) et 2.3 b) ii), y compris les animaux pour lesquels la mise à mort et la destruction complète ont été retardées, conformément au point 2.3 f), les mesures énoncées aux points 3.1 a), 3.1 b), 3.2, 3.3 a), 3.3 b) premier tiret, et 3.3 d), s’appliquent dans les exploitations.»
2) L’annexe IX est modifiée comme suit:
a) Au chapitre C, la section A est remplacée par le texte suivant:
«SECTION A
Produits
Les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins énumérés ci-après, définis à l’annexe I, points 1.10, 1.13, 1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7 et 7.9, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, doivent satisfaire aux conditions fixées aux sections B, C ou D de ce chapitre, selon la catégorie de risque d’ESB à laquelle appartient le pays d’origine:
— les viandes fraîches,
— les viandes hachées,
— les préparations à base de viande,
— les produits à base de viande,
— les graisses animales fondues,
— les cretons,
— la gélatine autre que la gélatine dérivée de cuirs et de peaux,
— les intestins traités.
b) Le chapitre D est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE D
Importations de sous-produits animaux provenant de bovins, d’ovins et de caprins et de produits transformés dérivés de tels sous-produits animaux
SECTION A
Sous-produits animaux
Le présent chapitre s’applique aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, définis à l’article 3, points 1) et 2), du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, pour autant que ces produits soient d’origine bovine, ovine ou caprine:
a) les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 2, destinées à être utilisées comme engrais organiques ou amendements, définis à l’article 3, point 22, du règlement no 1069/2009, ou leurs matériels de départ ou produits intermédiaires;
b) les os et les produits à base d’os dérivés de matières de catégorie 2;
c) les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 3, destinées à être utilisées comme engrais organiques ou amendements, définis à l’article 3, point 22, du règlement no 1069/2009, ou leurs matériels de départ ou produits intermédiaires;
d) les aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer;
e) les produits sanguins;
f) les protéines animales transformées;
g) les os et les produits à base d’os dérivés de matières de catégorie 3;
h) la gélatine dérivée de matières autres que les cuirs et peaux;
i) les matières de catégorie 3 et les produits dérivés autres que ceux visés aux points c) à h), à l’exception:
i) des cuirs et des peaux frais, des cuirs et des peaux traités;
ii) de la gélatine dérivée de cuirs et de peaux;
iii) des dérivés lipidiques;
iv) du collagène.
SECTION B
Exigences relatives aux certificats sanitaires
Les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés provenant de bovins, d’ovins et de caprins visés à la section A sont subordonnées à la présentation d’un certificat sanitaire contenant l’attestation suivante:
a) le sous-produit animal ou le produit dérivé ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risque spécifiés ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins et les animaux dont ce sous-produit animal est dérivé n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; ou
b) le sous-produit animal ou le produit dérivé ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé(e) comme présentant un risque d’ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à l’article 5, paragraphe 2.
Outre les points a) et b), les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés visés à la section A, contenant du lait ou des produits laitiers d’origine ovine ou caprine, et destinés à l’alimentation des ruminants, sont subordonnées à la présentation d’un certificat sanitaire contenant l’attestation suivante:
c) les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés doivent avoir été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des trois dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l’objet d’une restriction officielle de déplacement en raison d’une suspicion d’EST et qui remplit les conditions suivantes depuis trois ans:
i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers;
ii) aucun cas de tremblante classique n’y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:
— tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et
— tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ,
iii) à l’exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d’une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l’exploitation,
ou
d) dans le cas de sous-produits animaux ou de produits dérivés à destination d’un État membre figurant sur la liste établie à l’annexe du règlement (CE) no 546/2006, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des sept dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l’objet d’une restriction officielle de déplacement en raison d’une suspicion d’EST et qui remplit les conditions suivantes depuis sept ans:
i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers;
ii) aucun cas de tremblante classique n’y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:
— tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et
— tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ,
iii) à l’exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d’une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l’exploitation;