(2) L’annexe VII, chapitre A, dudit règlement définit les mesures d’éradication à prendre à la suite de la confirmation de la présence d’une EST chez des ovins ou des caprins. En cas de confirmation d’une EST autre que l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez un ovin ou un caprin, les mesures d’éradication prévoient soit la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux présents dans l’exploitation, soit la mise à mort et la destruction complète des ovins génétiquement sensibles à la tremblante ainsi que la mise à mort et la destruction complète des caprins présents dans l’exploitation dans la mesure où aucune résistance génétique à la tremblante n’a été établie chez ces derniers.
Règlement (UE) n° 189/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 189/2011
RattachementRèglement (UE) n° 189/2011
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011R0189)
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